C-26, r. 113.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

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19. Après étude du rapport de l’inspecteur ou de l’expert, le comité peut recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2011-10-31, a. 19.